Versiunea românã
 

 

 

Loi no. 35 du 13 mars 1997

sur l’organisation et le fonctionnement de l’Institution de l’Avocat du Peuple *) – Républiée

 

CHAPITRE I: Dispositions générales

 

Art. 1er

(1)      L’institution de l’Avocat du Peuple a pour but la défense des droits et des libertés des citoyens dans leurs rapports avec les autorités publiques.

(2)      Le siège de l’institution de l’Avocat du Peuple est dans le municipe de Bucarest.

 

           Art. 2

(1)          L’institution de l’Avocat du Peuple est une autorité publique autonome et indépendente par rapport à toute autre autorité publique, dans les conditions prévues par la loi.

(2)          Dans l’exercice de ses attributions, l’Avocat du Peuple ne se substitue pas aux autorités publiques.

(3)          L’Avocat du Peuple ne peut être soumis à aucun mandat impératif ou représentatif. Personne ne peut obliger l’Avocat du Peuple à se soumettre à ses instructions ou dispositions.

 

Art. 3

(1)          L’activité de l’Avocat du Peuple, de ses adjoints et des employés travaillant sous leur autorité a un caractère public.

(2)          Sur la demande des personnes lésées dans leurs droits et libertés ou pour des raisons bien fondées, l’Avocat du Peuple peut décider du caractère confidentiel de son activité.

 

Art. 4

Les autorités publiques sont tenues de communiquer ou, selon le cas, de mettre à la disposition de l’Avocat du Peuple, dans les conditions prévues par la loi, les informations, les documents ou les actes qu’elles détiennent relatifs aux requêtes adressées à l’Avocat du Peuple, en lui prêtant d’appui dans l’exercice de ses attributions.

 

           Art. 5

(1)          L’Avocat du Peuple présente, dans la séance commune des deux Chambres du Parlement, des rapports, annuellement ou à la demande de celles-ci. Les rapports doivent comprendre des informations sur l’activité de l’institution de l’Avocat du Peuple. Ils peuvent contenir des recommandations portant sur la modification de la législation ou des mesures d’autre nature pour la défense des droits et des libertés des citoyens.

(2)          Le rapport annuel vise l’activité de l’institution pour la durée d’une année civile et doit être présenté au Parlement jusqu’au 1er février de l’année suivante, en vue de le débattre dans la séance commune des deux Chambres. Le rapport annuel est rendu public.

 

 

CHAPITRE II: Le mandat de l’Avocat du Peuple

 

Art. 6

(1)          L’Avocat du Peuple est nommé pour une durée de 5 ans par la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune. Le mandat de l’Avocat du Peuple peut être renouvelé une seule fois.

(2)          Tout citoyen roumain qui remplit les conditions de nomination prévues pour les juges à la Cour Constitutionnelle peut être nommé avocat du peuple.

 

Art. 7

(1)          Les propositions de candidats sont faites par les bureaux permanents de la Chambre des Députés et du Sénat, sur la recommandation des groupes parlementaires des deux Chambres du Parlement.

(2)          Les candidats seront examinés par les commissions juridiques de la Chambre des Députés et du Sénat. En vue de l’examination, chaque candidat va déposer les actes prouvant qu’il remplit les conditions prévues par la Constitution et par la présente loi pour être nommé Avocat du Peuple. Les candidats seront présents aux débats.

(3)          Le candidat qui a obtenu le plus grand nombre des votes des députés et des sénateurs présents est nommé en qualité d’Avocat du Peuple.

 

Art. 8

(1)          Le mandat de l’Avocat du Peuple s’exerce à partir de la date où l’on a prêté, devant les présidents des deux Chambres du Parlement, le serment suivant:

« Je jure de respecter la Constitution et les lois du pays et de défendre les droits et les libertés des citoyens, accomplissant de bonne foi et impartialement les attributions de l’Avocat du Peuple. Que Dieu m’y aide! »

(2)          Le serment peut être prêté aussi sans la formule religieuse.

(3)          Le refus de prêter serment empêche l’Avocat du Peuple d’entrer en fonctions et ouvre la procédure pour la nomination à cette fonction d’une autre personne.

(4)          Le mandat de l’Avocat du Peuple dure jusqu’à la date où le nouveau Avocat du Peuple prête serment.

 

Art. 9

(1)          Le mandat de l’Avocat du Peuple cesse avant terme en cas de démission, révocation de la fonction, incompatibilité avec d’autres fonctions publiques ou privées, impossibilité d’accomplir ses attributions plus de 90 jours, constatée à la suite d’un examen médical spécialisé ou en cas de décès.

(2)          La révocation de la fonction de l’Avocat du Peuple, suite à la violation de la Constitution et des lois, est faite par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune, par le vote de la majorité des députés et des sénateurs présents, sur proposition des bureaux permanents des deux Chambres du Parlement, basée sur le rapport commun des commissions juridiques des deux Chambres du Parlement.

(3)          La démission, l’incompatibilité, l’impossibilité d’accomplir ses fonctions ou le décès seront constatés par les bureaux permanents des deux Chambres du Parlement, dans un délai maximum de 10 jours à partir de l’apparition de la cause ayant déterminé la cessation du mandat de l’Avocat du Peuple.

 

 

CHAPITRE III: Les adjoints de l’Avocat du Peuple

 

           Art. 10

(1)          L’Avocat du Peuple est assisté par des adjoints spécialisés par les domaines d’activité suivants:

a)   les droits de l’homme, l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, les cultes religieux et les minorités nationales;

b)   les droits de l’enfant, de la famille, des jeunes, des retraités, des personnes handicapées;

c)    l’armée, la justice, la police, les pénitenciers;

d)   la propriété, le travail, la protection sociale, les impôts et les taxes;

(2)          Les adjoints de l’Avocat du Peuple remplissent tant les attributions qui leur reviennent conformément au domaine de spécialisation, que toutes les autres attributions confiées par l’Avocat du Peuple;

(3)          Les adjoints de l’Avocat du Peuple remplissent, dans l’ordre établit par l’Avocat du Peuple, les attributions de celui-ci en cas d’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions.

 

Art. 11

(1)          Les adjoints de l’Avocat du Peuple sont nommés par les bureaux permanents de la Chambre des Députés et du Sénat, sur proposition de l’Avocat du Peuple, avec l’avis des commissions juridiques des deux Chambres du Parlement. Les conditions pour occuper la fonction d’adjoint de l’Avocat du Peuple sont établies par le Règlement d’organisation et de fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple.

(2)          La nomination des adjoints de l’Avocat du Peuple est publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Ière Partie.

 

Art. 12

Les dispositions de l’art. 8 alinéa (1) s’appliquent d’une manière correspondante, le serment étant prêté devant l’Avocat du Peuple et l’un des vice-présidents de la Chambre des Députés et du Sénat.

 

 

CHAPITRE IV: Les attributions de l’Avocat du Peuple

 

Art. 13

L’Avocat du Peuple a les attributions suivantes:

a)   coordonne l’activité de l’institution de l’Avocat du Peuple ;

b)   reçoit et distribue les requêtes présentées par les personnes lésées par la violation des droits ou des libertés civiques par les autorités de l’administration publique et décide de ces requêtes;

c)    suit la solution légale des requêtes reçues et demande aux autorités ou aux fonctionnaires de l’administration publique en cause de cesser la violation des droits ou des libertés civiques, de rétablir les droits du pétitionnaire et de réparer les dommages;

d)   formule des points de vue, sur la demande de la Cour Constitutionnelle;

e)     peut saisir la Cour Constitutionnelle de l’inconstitutionnalité des lois, avant leur promulgation;

f)     peut saisir directement la Cour Constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité des lois et des ordonnances;

g)   représente l’institution de l’Avocat du Peuple devant la Chambre des Députés, le Sénat et les autres autorités publiques, ainsi que dans les relations avec les personnes physiques ou morales;

h)   embauche les employés de l’institution de l’Avocat du Peuple et exerce sur eux le droit d’autorité disciplinaire ;

i)     exerce la fonction d’ordonnateur principal de crédits;

j)     remplit d’autres attributions prévues par la loi ou par le Règlement d’organisation et de fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple.

 

Art. 14

(1)          L’Avocat du Peuple exerce ses attributions d’office ou à la demande des personnes lésées prévues à l’art. 13 lett.b).

(2)          Les requêtes peuvent être adressées par toute personne physique, sans distinction en ce qui concerne la citoyenneté, l’âge, le sexe, l’appartenance politique ou les convictions religieuses.

 

Art. 15

(1)          Les requêtes adressées à l’Avocat du Peuple doivent être faites par écrit et doivent indiquer le nom et le domilcile de la personne lésée dans ses droits et libertés civiques, les droits et les libertés violés, ainsi que l’autorité administrative ou le fonctionnaire public en cause. Le pétitionnaire doit prouver le retard ou le refus de l’administration publique de solutionner la requête de manière légale.

(2)          Les plaintes anonymes ne peuvent pas être prises en considération et les plaintes portant sur la violation des droits et des libertés civiques par des actes ou des faits de l’autorité de l’administration publique s’adressent à l’Avocat du Peuple dans un délai qui ne depasse pas une année à compter de la date où ces violations ont été produites ou de la date où la personne en cause en a pris connaissance.

(3)          L’Avocat du Peuple peut rejeter motivé les requêtes manifestement non fondées ou peut demander des données supplémentaires pour analyser et solutionner les requêtes.

(4)          Ne font pas l’objet de l’activité de l’institution de l’Avocat du Peuple et seront rejetées sans motivation les requêtes concernant les actes émis par la Chambre des Députés, le Sénat ou le Parlement, les actes et les faits des députés et des sénateurs, du Président de la Roumanie et du Gouvernement, ainsi que ceux de la Cour Constitutionnelle, du président du Conseil Législatif et de l’autorité judiciaire.

 

Art. 16

Les requêtes adressées à l’Avocat du Peuple sont exemptées du taxe de timbre.

Art. 17

(1)          La direction des pénitenciers, des centres de rééducation des mineurs, des hôpitaux pénitenciers, ainsi comme le Ministère Public et les organes de police sont tenus de permettre, sans aucune restriction, aux personnes exécutant la peine d’emprisonnement ou, le cas échéant, étant arrêtées ou retenues, ainsi qu’aux mineurs trouvés dans les centres de rééducation de s’adresser en toute manière à l’Avocat du Peuple par rapport à l’atteinte portée à leurs droits et libertés, à l’exception des restrictions légales.

(2)          Cette obligation incombe également aux commandants des unités militaires, à l’égard des personnes qui accomplissent leur devoirs militaires par rapport à l’atteinte portée à leurs droits et libertés, à l’exception des restrictions légales.

 

Art. 18

Dans la situation où l’Avocat du Peuple constate que la solution de la requête dont il a été saisi est de la compétence de l’autorité judiciaire, il peut s’adresser, selon le cas, au ministre de la justice, au Ministère Public ou au président de l’instance judiciaire, qui sont tenus de communiquer les mesures prises.

 

Art. 19

Dans le cas de la saisine sur l’exception d’inconstitutionnalité des lois et des ordonnances ayant trait aux droits et aux libertés des citoyens, la Cour Constitutionnelle sollicitera également le point de vue de l’institution de Avocat du Peuple.

 

Art. 20

(1)          L’Avocat du Peuple a l’accès, dans les conditions de la loi, aux informations clasifiées détenues par les autorités publiques, dans la mesure où il les considère nécessaires pour la solution des plaintes qui lui ont été adressées.

(2)          L’Avocat du Peuple est tenu de ne pas divulguer ou de ne pas rendre public les informations ou les documents secrets auquels il a eu accès. Cette obligation est maintenue même après la cessation de son activité en qualité d’Avocat du Peuple et incombe aussi à ses adjoints et au personnel employé dans ses services, sous sanction prévue par la loi pénale.

Art. 21

(1)      Dans l’exercice  de ses attributions, l’Avocat du Peuple émet des recommandations qui ne peuvent être soumises ni au contrôle parlementaire, ni au contrôle judiciaire.

(2)      Par les recommandations émises, l’Avocat du Peuple saisit les autorités de l’administration publique de l’illégalité des actes ou des faits administratifs. Sont assimilés aux actes administratifs le silence des organes de l’administration publique et l’émission tardive des actes.

 

Art. 22

(1)          L’Avocat du Peuple a le droit de faire ses propres enquêtes, de demander aux autorités de l’administration publique toute information ou tout document nécessaires à l’enquête, de procéder à l’audition et de prendre des déclarations de la part des dirigeants des autorités de l’administration publique et de tout fonctionnaire en mesure d’offrir les informations nécessaires à la solution de la requête.

(2)          Les dispositions de l’alinéa (1) s’appliquent aux autorités de l’administration publique, aux institutions publiques ainsi qu’à tous autres services publics placés sous l’autorité de l’administration publique.

 

Art. 23

(1)          Au cas où, suite aux demandes présentées, l’Avocat du Peuple constate que la plainte de la personne lésée est bien fondée, il demandera par écrit à l’autorité de l’administration publique ayant violé les droits de celle-ci de réformer ou de révoquer l’acte administratif et de réparer les dommages causés, mais aussi de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure.

(2)          Les autorités publiques en cause sont tenues de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer les illégalités constatées, réparer les dommages et éliminer les causes ayant produit ou favorisé la violation des droits des personnes lésées et d’en informer l’Avocat du Peuple.

 

Art. 24

(1)          Au cas où l’autorité de l’administration publique ou le fonctionnaire public n’élimine pas, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisine, les illégalités commises, l’Avocat du Peuple s’adresse aux autorités de l’administration publique hiérarchiquement supérieures, qui sont tenues de lui communiquer, dans un délai de 45 jours au plus, les mesures prises.

(2)          Si l’autorité publique ou le fonctionnaire public appartient à l’administration publique locale, l’Avocat du Peuple s’adresse au préfet. A partir de la date du dépôt de la requête auprès du préfet du département court un nouveau délai de 45 jours.

 

Art. 25

(1)          L’Avocat du Peuple est autorisé à saisir le Gouvernement au sujet de tout acte ou fait administratif illégal de l’administration publique centrale et des préfets.

(2)          La non-adoption par le Gouvernement, dans un délai maximum de 20 jours, des mesures concernant l’illégalité des actes ou des faits administratifs signalés par l’Avocat du Peuple sera communiquée au Parlement.

 

Art.26

(1)          L’Avocat du Peuple portera à la connaissance de la personne lui ayant adressée la requête les résultats de celle-ci. Les résultats peuvent être rendus publics par l’Avocat du Peuple par l’intermédiaire des médias, avec le consentement de la personne ou des personnes intéressées et en respectant les dispositions de l’art. 20 sur les informations et les documents secrets.

(2)          Si l’Avocat du Peuple constate, à l’occasion des investigations entreprises, des lacunes de législation, des cas graves de corruption ou de violation des lois du pays, il présentera un rapport sur les faits constatés aux présidents des deux Chambres du Parlement ou, selon le cas, au premier ministre.

 

Art. 27

L’Avocat du Peuple peut être consulté par les initiateurs des projets de lois et d’ordonnances qui, par le contenu des réglementations, portent sur les droits et les libertés des citoyens, prévus par la Constitution de la Roumanie, par les pactes et les autres traités internationaux relatifs aux droits fondamentaux de l’homme, auxquels la Roumanie est partie.

 

Art. 28

Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux actes administratifs des régies autonomes.

 

Art. 29

L’Avocat du Peuple va créer des bureaux territoriaux, pour accomplir les attributions qui reviennent, aux termes de la présente loi, à l’institution de l’Avocat du Peuple, conformément à l’annexe qui fait partie intégrante de la présente loi. Les préfectures assureront les espaces nécessaires au fonctionnement des bureaux territoriaux.

 

 

           CHAPITRE V: Responsabilité, incompatibilités et immunités

 

           Art. 30

L’Avocat du Peuple et ses adjoints ne sont pas responsables juridiquement pour les opinions exprimées ou pour les actes qu’ils accomplissent, en respectant la loi, dans l’exercice des attributions prévues par la présente loi.

 

Art. 31

(1)          Pour la durée de l’exercice de son mandat, l’Avocat du Peuple peut être poursuivi et traduit en justice pénale pour d’autres faits que ceux prévus à l’art. 30, mais il ne peut être retenu, perquisitionné ou arrêté sans le consentement des présidents des deux Chambres du Parlement.

(2)          Les adjoints de l’Avocat du Peuple peuvent être poursuivis et envoyés en justice pénale pour des faits, d’autres que ceux prévus à l’art. 30, mais ils ne peuvent être retenus, perquisitionnés ou arrêtés sans l’information préalable de l’Avocat du Peuple.

(3)          Au cas où l’Avocat du Peuple ou ses adjoints sont arrêtés ou envoyés en justice pénale, ils seront suspendus de la fonction, de droit, jusqu’à ce que le jugement devienne définitif.

 

Art. 32

(1)          Durant l’exercice de leurs fonctions, l’Avocat du Peuple et ses adjoints ne peuvent être membres d’aucun parti politique ni exercer une autre fonction publique ou privée, à l’exception des fonctions didactiques de l’enseignement supérieur.

(2)          Les incompatibilités prévues à l’alinéa (1) s’appliquent également au personnel ayant des fonctions de direction et d’exécution de spécialité.

 

 

CHAPITRE VI: Les services de l’institution de l’Avocat du Peuple

 

Art. 33

La structure organisationnelle, l’état des fonctions et le nombre de personnel nécessaire à l’activité de l’institution sont approuvés par l’Avocat du Peuple, dans la limite du budget annuel.

 

Art. 34

Les fonctions de direction et d’exécution de spécialité de l’appareil de l’institution de l’Avocat du Peuple seront occupées par concours, dans les conditions prévues par la loi.

 

Art. 35

La violation des dispositions de la présente loi ou du Règlement d’organisation et de fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple par le personnel de celle-ci entraîne la responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative, selon le cas. La responsabilité disciplinaire s’établit conformément au Règlement d’organisation et de fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple.

 

 

           CHAPITRE VII: Dispositions transitoires et finales

 

Art. 36

(1)          L’institution de l’Avocat du Peuple a son propre budget, qui fait partie intégrante du budget d’Etat. Par les lois budgétaires annuelles, peut être approuvé un fonds à la disposition de l’Avocat du Peuple, pour l’octroi d’aides.

(2)          Le projet de budget est approuvé, sur l’avis consultatif du Ministère des Finances Publiques, par l’Avocat du Peuple et sera présenté au Gouvernement pour être inclus de manière distincte dans le projet du budget d’Etat soumis à la légifération. Les objections de l’Avocat du Peuple relatives au projet du budget du Gouvernement seront présentées au Parlement en vue de leur solution.

(3)          La fonction d’Avocat du Peuple est assimilée à la fonction de ministre. La fonction d’adjoint de l’Avocat du Peuple est assimilée à la fonction de chef de département et les fonctions de direction et d’exécution de spécialité sont assimilées aux celles de l’appareil du Parlement,

(4)          Dans un délai de 30 jours à compter de la date de la publication au Moniteur Officiel de la Roumanie, Ière Partie, de la présente loi, le Gouvernement et le Conseil Général du Municipe de Bucarest vont mettre à la disposition de l’institution de l’Avocat du Peuple le siège nécessaire au fonctionnement de celle-ci.

 

Art. 37

Au cas où dans la fonction d’Avocat du Peuple est élu un magistrat, la réservation du poste de celui-ci est obligatoire.

 

Art. 38

Le Règlement d’organisation et de fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple sera approuvé par les bureaux permanents de la Chambre des Députés et du Sénat, sur proposition de l’Avocat du Peuple.

 

______

*) Républiée en vertu des dispositions de l’art. II de la Loi n° 233/2004 pour modifier et compléter la Loi n° 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Ière Partie, n° 553 du 22 juin 2004, les textes recevant une nouvelle numérotation.

La Loi n° 35/1997 a été publiée au Moniteur Officiel  de la Roumanie, Ière Partie, n° 48 du 20 mars 1997 et a été modifiée et complétée par:

-       La Loi n° 125/1998, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Ière Partie, n° 229 du 24 juin 1998;

-       La Loi n° 181/2002, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Ière Partie, n° 268 du 22 avril 2002.

 

 

ANNEXE : LES BUREAUX TERRITORIAUX DE L’INSTITUTION DE L’AVOCAT DU PEUPLE

 

N° du bureau

Le siège

Les départements trouvés en compétence territorialle

1.      

Alba Iulia

Alba, Sibiu, Hunedoara

2.      

Piteºti

Argeº, Vâlcea

3.      

Bacãu

Bacãu, Neamþ

4.      

Oradea

Bihor, Satu Mare

5.      

Suceava

Suceava, Botoºani

6.      

Braºov

Braºov, Covasna

7.      

Bucureºti

Cãlãraºi, Giurgiu, Ialomiþa, Ilfov, Teleorman

8.      

Cluj-Napoca

Cluj, Bistriþa-Nãsãud, Maramureº, Sãlaj

9.      

Constanþa

Constanþa, Tulcea

10.   

Craiova

Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt

11.   

Galaþi

Galaþi, Brãila, Vrancea

12.   

Iaºi

Iaºi, Vaslui

13.   

Târgu Mureº

Mureº, Harghita

14.   

Ploieºti

Prahova, Buzãu, Dâmboviþa

15.   

Timiºoara

Timiº, Arad, Caraº-Severin

 

Publié au Moniteur Officiel n° 844 du 15 septembre 2004

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