"Au
cours de l’année 2007, l’Institution de l’Avocat du Peuple attend un
décennie d’existence, un décennie d’expectations et d’espoirs, un
décennie dans lequel cet institution d’inspiration ouest-européenne
s’est imposée, d’une manière lente mais stable, comme une dimension de
la démocratie constitutionnelle en Roumanie. Crée par la Constitution de
1991, comme une nouveauté dans la vie juridique - étatique roumaine,
l’institution de l’Avocat du Peuple (l’Ombudsman) a été mise en oeuvre
et a commencé de fonctionner après l’adoption de sa loi organique, la
loi no. 35/1997.
Il faut souligner que, dès son début, l’institution a eu et toujours a
un grand ami, le Parlement de la Roumanie. Les parlementaires roumains,
malgré leur couleur politique, ont toujours soutenu l’institution. Ce
support a permis à l’Avocat du Peuple de connaître une permanente
consolidation constitutionnelle et légale, ce qui a été exprimée par
les modifications de sa loi d’organisation et de fonctionnement, et,
surtout, par complètements substantiels apportés aux dispositions
constitutionnelles. Ces modifications, ont concerné pas seulement les
aspectes d’organisation et de fonctionnement mais ont crée aussi des
moyens nouvelles pour la défense des droits et des libertés des citoyens
par l’Avocat du Peuple.
L’expérience
acquise et aussi la référence aux exigences de l’ombudsman européen ont
impliqué des modifications constitutionnelles. Ainsi, en 2003 le
Parlement de la Roumanie, en tant que pouvoir constituant, a apporté
quelques améliorations, telles que: l’établissement du droit de l’Avocat
du Peuple de saisir la Cour Constitutionnelle en vue de se prononcer
sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation; la notation
du droit de l’Avocat du Peuple de saisir directement la Cour
Constitutionnelle des exceptions d’inconstitutionnalité; l’établissement
d’adjoints spécialisés par domaines d’activité; l’élection de l’Avocat
du Peuple, en séance commune de la Chambre des Députés et du Sénat, pour
un mandat de 5 ans, des mesures qui fortifié l’autonomie de
l’institution.
Des importantes améliorations ont été apportées à sa loi organique de
l’organisation: a été établie l’obligation de l’institution d’émettre et
de communiquer a la Cour Constitutionnelle des points de vue dans les
affaires qui impliquent les droits de l’homme ; a été crée la
possibilité de fonder des bureaux territoriaux (14 bureaux organisés sur
le critère territorial des Cours d’Appel); a été crée une autorité
distincte en vue de superviser l’activité dans le domaine de la
protection des donnes à caractère personnel (on s’est aligné ainsi à la
législation européenne dans ce domaine); ont été détaillées les
dispositions constitutionnelles concernant les adjoints de l’Avocat du
Peuple; ont été complétés et améliorés les règles concernant le statut
du personnel et aussi ceux financiers.
Comme toute institution publique, l’Avocat du Peuple a aussi besoin
d’experts et conseillers bien préparés. Dans l’activité permanente d’en
perfectionner et aussi dans les conditions d’une permanente fluctuation
du personnel, situation commune aux institutions budgétaires, des
mesures ont été prises: des séminaires concernant des problèmes de
spécialité; des cours post universitaires dans le domaine juridique; des
brefs stages organises à l’étranger (Royaume Uni, Espagne, les Pays Bas)
obtenus comme résultat des collaborations avec les ombudsmans
internationaux; des enseignements avec la participation des experts de
l’ombudsman national hollandais.
On a met l’accent aussi sur la collaboration et l’échange d’expérience
avec les ombudsmans internationaux et les associations du domaine.
L’institution est impliquée dans l’activité des associations des
ombudsmans (celle européenne, celle internationale, celle francophone),
mais aussi dans les échanges d’expérience avec les ombudsmans du Royaume
Uni, d’Espagne, des Pays Bas, de la République Tchèque, Azerbaïdjan). Il
faut mentionner la visite en Roumanie du Médiateur Européen, M.
Nikiforos Diamandouros, aussi que les visites des parlementaires
étrangers qui ont fait l’éloge à l’institution de l’Avocat du Peuple.
Tout ça a représenté un réel aide dans notre démarche en vue de
perfectionner notre activité.
En tenant compte que le but de l’institution est de protéger les droits
et les libertés du citoyen dans ses rapports avec l’administration
publique, on s’est préoccupés que la réception et l’examen des
pétitions soient réalisées d’une manière civilisée et efficace, que tout
citoyen reçoit le support, le réponse, l’explication, dont il
nécessite. En dehors de nos préoccupations en vue de solutionner les
problèmes concrets, on a réalisé des actions en vue de protéger les
droits de certains segments de population, quand les pétitions
individuels concernant le même domaine étaient nombreuses (concernant le
système des pensions, le système d’assurance de santé, les problèmes de
ces qui ont été obligés à travailler dans les années 1950 – 1960 etc.).
La disponibilité de l’institution vers le citoyen, la transparence dans
son activité, expliquent l’accroissement, d’une année à l’autre, du
numéro des pétitions.
En tant qu’institution de type ombudsman, l’Avocat du peuple contribue à
solutionner des conflits entre les personnes physiques et les autorités
de l’administration publique, par voie amiable, par la médiation ou par
le dialogue.
Sans doute, tels procédés particuliers et spécifiques a l’ombudsman ne
conduisent toujours aux résultats escomptes, surtout lorsque les
partenaires ne sont pas ouverts au dialogue, ne font pas preuve de la
souplesse voulue, surtout, lorsqu’il refusent un comportement
constitutionnel loyal.
Même dans des conditions pareilles, dès le début, j’ai considéré que
l’Avocat du Peuple doit être et doit rester une institution de la
médiation, du dialogue. Personnellement, je ne partage pas les
propositions de consolidation de l’institution visant à accorder à
l’Avocat du Peuple le droit d’appliquer des sanctions (annulation des
actes, amendes, révocation de fonction) ou de demander que les
fonctionnaires coupables soient traduits en justice.
La beauté de l’institution, son efficacité ne saurait reposer sur le
pouvoir de répression, sur le pouvoir punitif. Autrement, ce ne serait
plus une institution de la médiation, du dialogue, sa raison d’être
disparaîtrait pratiquement. Surtout que dans une démocratie
constitutionnelle, reposant sur le principe classique de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs (principe inscrit d’ailleurs dans le
premier article de la Constitution), l’Avocat du Peuple est et doit
rester l’autorité à même de faciliter l’équilibre non seulement entre
les pouvoirs publics, mais également entre ceux-ci et la société civile.
Personnellement, je vois
dans l’institution l’Avocat du Peuple plutôt une puissant institution de
l’avenir, dans un Etat ou les efforts pour la démocratie et la
protection des droits de l’homme sont évidents."
Prof Univ. Dr. Ioan Muraru
L’Avocat du Peuple